Foire aux questions sur la CIIS
1. Tous les cantons font-ils partie de la CIIS ?
Tous les cantons ainsi que la Principauté du Liechtenstein sont membres de la CIIS et ont adhéré aux domaines A, B et D (à l'exception d'AI). 19 cantons sont également signataires du domaine C.
2. Quand faut-il appliquer la CIIS ?
a. lorsqu'une personne domiciliée en Suisse demande des prestations et que
b. la personne veut séjourner ou séjourne dans une institution soumise à la CIIS et
c. lorsque le canton de domicile CIIS de la personne ne coïncide pas avec le canton répondant de l'institution.
3. La CIIS est-elle également valable pour des mesures d'insertion professionnelle de l'assurance-invalidité exécutées dans des institutions CIIS ?
Non, la CIIS (art. 3 al. 4 CIIS) ne peut être appliquée expressément pour les mesures d'insertion professionnelle au sens des dispositions de la loi fédérale sur l'assurance-invalidité (art. 8 ss.).
4. En quoi le domaine C se distingue-t-il des autres domaines (institutions à caractère résidentiel de thérapie et réhabilitation dans le domaine des addictions) ?
A la différence des domaines A, B et D, il est permis à un canton d’adhérer également au domaine C lorsque le financement de ce type de séjour est pris en charge entièrement ou en partie par l'aide sociale. Il est de la responsabilité du canton de domicile de garantir que la compensation des coûts soit assurée à l'intérieur du canton.
5. La CIIS règle-t-elle les placements dans une institution à l'étranger ?
Non. Une institution ne peut être soumise à la CIIS que si son répondant est en Suisse ou dans la Principauté du Liechtenstein.
6. Où se trouve le domicile civil d'un enfant ?
Lorsqu’un enfant est hébergé en institution, son canton de domicile correspond au canton dans lequel il a son domicile civil, défini per l’article 25 alinéa 1 CC : « L’enfant sous autorité parentale partage le domicile de ses père et mère ou, en l’absence de domicile commun des père et mère, le domicile de celui de ses parents qui a le droit de garde ; subsidiairement, son domicile est déterminé par le lieu de sa résidence. » Ces situations « subsidiaires » sont à définir au cas par cas. Pour les enfants placés sous tutelle (parents décédés ou à qui l’autorité parentale a été retirée), le domicile civil coïncide toujours avec le siège de l’autorité de protection de l’enfant (cf. art. 25 al. 2 CC).
7. À qui incombent les frais lorsqu'un enfant hébergé dans une institution de type résidentiel pour enfants fréquente une école spécialisée en externat ?
Selon l'article 5 al. 2 CIIS, le financement de l'enseignement spécialisé relève du canton de domicile de l'élève. Cette disposition de la CIIS se réfère à l'article 19 en relation avec l'article 62 al. 2 de la constitution fédérale, qui assure le droit d'un enfant à un enseignement primaire à son lieu de domicile, lieu auquel l'enfant séjourne durant la semaine et où il passe normalement ses nuits. Il appartient donc au canton resp. à la commune de domicile d’assumer les frais d'enseignement. Ainsi, il n'importe pas si un enfant hébergé dans une institution de type résidentiel fréquente l'école ordinaire ou une école de jour spécialisée: le canton de domicile est en tout cas responsable du financement.
8. À qui incombent les frais découlant de l'enseignement spécialisé en externat ?
La prise en charge des frais découlant de l'enseignement spécialisé en externat revient au canton de domicile. L'enseignement spécialisé en externat englobe les écoles spécialisées sans internat, l'enseignement intégré dès lors qu’une école spécialisée y apporte son soutien et ses conseils, et l'éducation précoce spécialisée. Étant des mesures renforcées (cf. art. 5 de l’accord intercantonal sur la collaboration dans le domaine de la pédagogie spécialisée), les mesures thérapeutiques dans les domaines de la logopédie et de la psychomotricité appartiennent à l'enseignement spécialisé en externat si elles ne sont pas fournies dans le cadre de l'école ordinaire (CIIS art. 2 al. 1 du domaine D let. c).
9. À qui incombent les frais découlant de l'enseignement spécialisé en internat ?
L'enseignement spécialisé en internat signifie qu'un enfant hébergé dans une institution de type résidentiel fréquente l'école spécialisée de l'institution même. Selon la CIIS, le canton de domicile d'un enfant hébergé dans une institution de type résidentiel est le canton où se trouve le domicile civil de cet enfant. En cas d'enseignement spécialisé en internat, le canton compétent garantit la prise en charge des frais aussi bien pour les prestations d'hébergement que d'enseignement. Le cas de figure dans lequel une école spécialisée appartenant à une institution de type résidentiel accueille des enfants en externat est considéré comme cas d’enseignement en externat, le canton de domicile est ainsi tenu de couvrir les frais.
10. Qui décide qu'une institution a le droit de figurer sur la liste CIIS ?
C'est le canton répondant qui décide de soumettre ou non une institution à la CIIS. Une institution peut déposer une demande de reconnaissance CIIS auprès de l’office de liaison CIIS du canton répondant. Si la maîtrise financière et de gestion de l’institution est exercée dans un autre canton, celui-ci peut soumettre l'institution à la CIIS s'il en est convenu ainsi avec le canton répondant réel (art. 4 let. e de la CIIS).
11. Quels sont les types d’institution qui peuvent être soumis à la CIIS et figurer sur la liste CIIS ?
Les institutions, respectivement des unités d’institutions pour personnes âgées ou d’institution sous direction médicale, doivent être soumises par le canton répondant à l'un des quatre domaines (A, B, C ou D) conformément à l'article 2 CIIS. Avec la soumission, le canton répondant doit garantir un fonctionnement irréprochable de l’institution sur le plan thérapeutique, pédagogique et économique ainsi qu'un respect de la CIIS.
12. Les institutions soumises à la CIIS doivent-elles avoir une forme juridique définie pour être reconnues ?
Non. La CIIS n'édicte pas de directives quant à la forme juridique qu'une institution doit avoir pour être reconnue. La CIIS comprend des institutions dont le but est axé sur l'admission de personnes présentant des besoins particuliers au niveau de l'encadrement et de l'aide. L'institution peut être dirigée par une personne morale ou physique. Le respect des directives en matière de gestion (cf. Directives CIIS sur la compensation des coûts et la comptabilité analytique) est décisif pour la soumission à la CIIS, tout comme l'observation des directives qualité (cf. Directives-cadre CIIS relatives aux exigences de qualité) ainsi que d'autres exigences posées par le canton répondant.
13. Les institutions avec une direction médicale tombent-elles sous le coup de la CIIS ?
Non, les institutions avec une direction médicale ne font pas partie du champ d'application de la CIIS. En revanche, des secteurs d'institutions médicalisées, comme par exemple l'école spécialisée d'une division psychiatrique pour enfants et jeunes, peuvent être soumis au domaine D de la CIIS.
14. Qui contrôle une institution reconnue par la CIIS ?
C'est en priorité le canton répondant qui est compétent en matière de reconnaissance, de surveillance et de contrôle d'une institution soumise à la CIIS. Il doit garantir un fonctionnement irréprochable de l'institution sur le plan thérapeutique, pédagogique et économique, en s'assurant à cet effet que les directives CIIS sur la compensation des coûts et la comptabilité analytique de même que les conditions-cadre CIIS relatives aux exigences de qualité sont respectées.
15. Quelles sont les formations reconnues pour le personnel qualifié du domaine B ?
Les directives-cadre CIIS exigent qu'au moins 50% du personnel d'encadrement des ateliers, foyers et autres formes de logement collectif protégé ainsi que des structures de jour disposent d'une formation ou d'un perfectionnement reconnus d’ici le 31 décembre 2012. La CSOL CIIS a dressé une liste non exhaustive des diplômes de formation pouvant être rattachés au domaine social ou à celui de la santé, sous forme d'une aide à l'interprétation.
16. Que se passe-t-il si le canton répondant décide de biffer une institution de la liste CIIS ?
Lorsqu'une institution n'est plus soumise à la CIIS, le canton répondant doit en informer les cantons de domicile concernés. Le canton répondant indique dans la banque de données CIIS, sous la rubrique "Remarques" concernant l'institution en question, que l'institution n'est plus soumise à la CIIS et à partir de quand. Du moment que l'institution n'est plus soumise à la CIIS, elle doit être complètement radiée de la banque de données CIIS. Les cantons de domicile ont accordé la GPCF sur la base des dispositions de la CIIS. La CIIS n'est plus applicable à partir du moment où l'institution n'est plus soumise à la CIIS. C'est pourquoi, les cantons de domicile ne sont pas tenus de poursuivre le financement en vertu de la CIIS, même si le délai de la GPCF accordée n'a pas encore expiré. Si une institution n'est plus reconnue, cela peut signifier, selon la base légale du canton, que le financement du séjour des personnes concernées n'est plus garanti et qu'une nouvelle solution doit être trouvée. C'est pourquoi, il faudrait prévoir suffisamment de temps - sauf en cas de fermeture immédiate d'une institution par le canton répondant - entre l'annonce et la date à partir de laquelle l'institution ne sera plus soumise à la CIIS.
17. Quelle est la procédure à suivre pour demander une GPCF ?
L’institution soumise à la CIIS présente une demande de GPCF à l’office de liaison CIIS du canton répondant - ou d’un autre service compétent du canton - au moyen du formulaire de demande actualisé. L’office de liaison CIIS du canton répondant examine la demande et la transfère à l’office de liaison CIIS du canton de domicile. Le canton de domicile prend sa décision sur la base de la demande de GPCF qui lui est adressée.
18. Où l’institution peut-elle se procurer les formulaires de demande de GPCF actualisés ?
Les institutions soumises à la CIIS peuvent se procurer les formulaires de demande de GPCF auprès de l’office de liaison CIIS du canton répondant, ou le cas échéant, auprès d’un autre service compétent du canton. Les offices de liaison CIIS des cantons sont responsables de la mise à disposition ou de la publication des formulaires de demande GPCF.
19. Une institution doit-elle toujours présenter une demande de GPCF, avant d’admettre une client-e ?
Une institution soumise à la CIIS devrait toujours déposer une demande de GPCF auprès de l’office de liaison CIIS du canton répondant, lorsqu’elle souhaite accueillir une personne d’un autre canton. Si elle admet cette personne sans disposer d’une GPCF, le risque financier lui incombe. C’est pourquoi, elle devrait aussi déposer une demande de GPCF, en particulier lorsqu’une personne adulte déclare subvenir elle-même à la compensation des coûts.
20. Dans quel cas une institution doit-elle présenter pour la première fois une demande GPCF ?
L'institution soumise à la CIIS présente immédiatement une demande de GPCF à l'office de liaison CIIS du canton répondant ou à un autre service compétent dans le canton, si elle souhaite accueillir une personne provenant d'un autre canton (canton de domicile compétent selon l'art. 4 et 5 CIIS) ou si une personne accompagnée, jusqu'à présent avec domicile civil dans le canton répondant (intracantonal), change son canton de domicile. Si, faute de temps, lors d'une nouvelle admission il n'est pas possible de présenter une demande GPCF avant l'entrée en institution, il faut la faire suivre le plus tôt possible (art. 26 al. 2 CIIS). En cas de changement de domicile, la demande GPCF doit être déposée dès que l'institution est à connaissance du changement. Les institutions doivent présenter leur demande à temps pour que l’office de liaison CIIS du canton répondant puisse remplir ses tâches. Avec la GPCF, le canton de domicile garantit à l’institution la compensation des coûts pour une période donnée (art. 19 CIIS).
21. Quand faut-il déposer une nouvelle demande de GPCF – même si une garantie de prise en charge des frais (GPCF) du canton de domicile court toujours ?
L’institution doit en principe déposer une demande de GPCF au moins 30 jours à l‘avance, si elle doit prolonger une GPCF de durée déterminée ; si l’institution est informée du changement de domicile d’une personne qu’elle accueille et si suite à ce changement, la compétence est transférée à un autre canton ; en cas de modification des prestations ; en cas de changement de la méthode de la compensation des coûts : de la méthode D (couverture du déficit) à la méthode F (forfait) ou de la méthode F à la méthode D. En cas de changement du degré de prestation, une demande de GPCF doit uniquement être déposée si le canton de domicile l’a fait remarquer à l’institution lors de l’octroi de la garantie de prise en charge des coûts.
22. Est-il nécessaire de présenter une nouvelle demande, si le montant de la compensation des coûts varie par rapport à l’année précédente ?
Il n’est pas nécessaire de déposer une nouvelle demande de GPCF si le montant de la compensation des coûts varie par rapport à l’année précédente. L’office de liaison CIIS du canton répondant remet chaque année aux offices de liaison des autres cantons la liste des forfaits ou déficits pour les prestations soumises à la CIIS, jusqu’au 31 janvier de l’année contractuelle. Si l’office de liaison du canton de domicile a des questions sur certains postes du décompte, il peut s’adresser à l’office de liaison CIIS du canton répondant.
23. Quand le changement de domicile d’une personne accueillie dans une institution du domaine B implique-t-il un changement de compétence ?
Si une personne fréquente l‘offre de logement d’une institution CIIS du domaine B, les changements de domicile imposés ainsi que les changements autonomes, ne doivent avoir aucune incidence sur la compétence CIIS. Ce principe vaut autant pour l’offre de logement que pour les offres d’activités en atelier ou dans les structures de jour (rémunérées ou non) fréquentées parallèlement et soumises à la CIIS. Si une personne quitte son logement, cela peut impliquer un changement de compétence, si le nouveau domicile civil est situé dans un autre canton. Si la compétence est transférée dans un autre canton que le canton répondant, l’institution doit déposer une nouvelle demande de GPCF, sitôt qu’elle a connaissance du départ de la personne. Les changements de domicile (autonomes ou imposés) de personnes qui ne fréquentent que l’offre d’activité (rémunérée ou non) dans un atelier ou dans une structure de jour de la CIIS, sans bénéficier parallèlement de l’offre de logement d’une institution CIIS, impliquent toujours un changement de compétence. Pour des raisons légales, le canton dans lequel se situe le nouveau domicile civil, est désormais compétent pour la compensation des coûts. Et ce indépendamment du fait qu’une GPCF (à durée déterminée ou non) court encore. Il est important que l’institution demande une nouvelle GPCF, sitôt qu’elle a connaissance du changement de domicile.
24. Dans quels cas une notification de modification est-elle nécessaire durant la validité de la GPCF ?
Pour les institutions de tous les domaines de la CIIS, une notification de modification est nécessaire dans un délai d’une semaine après prise de connaissance des événements suivants : Modification des coordonnées et de l’institution (cf. les rubriques « Renseignements sur l’institution » et « Renseignements sur la personne » dans le formulaire GPCF) ; et Sortie de la personne.
En outre, les institutions du domaine B doivent faire une notification de modification au minimum 30 jours à l’avance lors d’une modification des indications suivantes : « Degré de prestation » ou « Degré de soins » ou « Taux d’occupation ». Cette obligation de notification de modification est uniquement nécessaire pour les informations que le canton de l’emplacement exige sur son formulaire GPCF.
25. Quelle autorité l’institution doit-elle informer de la modification ?
La notification de modification doit toujours être déposée auprès de l’office de liaison CIIS du canton répondant responsable de transmettre les informations au canton de domicile. Il appartient au canton répondant de définir les formulaires à remplir par l’institution pour annoncer les modifications et les sorties.
26. Quels sont les frais inclus dans la compensation des coûts ?
La compensation des coûts de même que les charges et rendements imputables sont définis dans les articles 20 et 21 de la CIIS. Les règlements y relatifs en matière d'exécution sont contenus dans la Directive CIIS sur la compensation des coûts et la comptabilité analytique du 1er décembre 2005. Ne font pas partie de la compensation des coûts les frais annexes individuels des personnes au bénéfice d'un encadrement ainsi que, pour les institutions d’enseignement spécialisé, les frais de transport d’élèves. Les frais de transport d’élèves doivent être garantis par le canton de domicile compétent en sus de la compensation des coûts. Les frais annexes individuels en revanche doivent faire l’objet d’un accord entre l’institution et les parents, respectivement le représentant légal astreints à l’entretien ou l’autorité d’attribution.
27. Quel droit régit les obligations de paiement ?
Selon la CIIS, le canton de domicile se porte garant du montant total de la compensation des coûts. C’est le droit cantonal applicable qui détermine qui, sur le plan interne du canton, supporte quels coûts.
28. Qui est compétent lorsque les destinataires de la facture, mentionnés sur la GPCF selon les informations du canton de domicile, ne paient pas ?
Moyennant la GPCF, les cantons de domicile se portent garants de toute la compensation des coûts. L’encaissement des compensations de coûts et régie par l’art 25 CIIS. Si l'institution s'est efforcée en vain d'obtenir le paiement de la part des destinataires de la facture selon les informations figurant sur la garantie de prise en charge des frais, c'est le canton de domicile qui doit rembourser à l'institution les montant qui n'ont pu être perçus. Le recouvrement de ces montants auprès des personnes débitrices est ensuite l'affaire du canton de domicile.
29. Quels sont les systèmes de financement possibles conformément à la CIIS ?
Selon l'article 23 de la CIIS, la compensation des coûts peut se faire par la méthode D (couverture du déficit) ou la méthode F (forfaits), sachant toutefois que les cantons signataires devraient encourager le passage de la méthode D à la méthode F, conformément à l'alinéa 3. C'est le canton répondant qui détermine la méthode applicable. Celle-ci figurera ensuite dans la banque de données CIIS, sous l'institution concernée.
30. Que se passe-t-il lorsque deux cantons ne parviennent pas à trouver de terrain d’entente ?
Les différends entre cantons devraient, dans la mesure du possible, être réglés par le consensus. Si les chef-fe-s des offices de liaison CIIS concernés ne parviennent pas à tomber d'accord, les options suivantes se proposent : Les autorités compétentes peuvent s'adresser au secrétariat général CDAS pour entamer une procédure de médiation ou une procédure d'arbitrage ; ou le gouvernement cantonal saisit directement la Conférence des gouvernements cantonaux (CdC) afin de déclencher une procédure de règlement des différends. Si cette procédure échoue, les cantons concernés ont pour dernière voie de recours la possibilité de porter plainte auprès du Tribunal fédéral. Le secrétariat général CDAS reste à la disposition des parties concernées pour clarifier les questions relatives à la procédure.
31. Une institution peut-elle porter plainte contre le canton répondant ou le canton de domicile sur la base de la CIIS ?
La procédure de recours s'appuie sur le droit cantonal. La CIIS ne prescrit aux cantons aucune conduite à adopter en la matière.
32. Un canton peut-il disposer de plusieurs offices de liaison CIIS ?
Pour la CIIS, les cantons signataires n'ont le droit de désigner qu'un seul office de liaison. Si un canton dispose de plusieurs offices de liaison du fait que les tâches des domaines intracantonaux sont réparties entre plusieurs services, il doit désigner l'un de ces services administratifs comme office de liaison CIIS qui tienne lieu de coordinateur et d'interlocuteur CIIS vis-à-vis des autres cantons signataires.
33. Qui supporte les frais de gestion de la CIIS ?
Depuis le 1er janvier 2009, c'est l'Assemblée plénière et le Comité directeur de la CDAS qui assument les tâches de la Conférence de la convention (CC) et du comité de la CC, sur la base des statuts de la CDAS. De même, ces tâches sont également financées par le biais de la CDAS. Les frais occasionnés par les conférences régionales CIIS sont à la charge des cantons qui composent ces conférences.